Décret n°2001-856 du 18 septembre 2001 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-856 du 18 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568923
Texte parentLEGITEXT000005631468
Référencearticle 6 du décret n°2001-856 du 18 septembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Les attachés stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont classés au 1er échelon avec un an d'ancienneté conservée, sans préjudice des dispositions de l'article 17 ci-dessous. Le redoublement de la scolarité prononcé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 ci-dessus n'est pas pris en compte pour le classement des intéressés. Les autres stagiaires peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.