Décret n°2001-856 du 18 septembre 2001 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-856 du 18 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568924
Texte parentLEGITEXT000005631468
Référencearticle 7 du décret n°2001-856 du 18 septembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés : « 1o Parmi les attachés stagiaires mentionnés à l'article 11 ci-dessous et reconnus aptes à être titularisés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 13 du présent décret ; « 2o Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre des concours mentionnés à l'article 8 par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, et parmi les agents titulaires de catégorie B de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs. « Lorsque le nombre des nominations prononcées au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des nominations prononcées dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année, en application du 2o ci-dessus. » Art. 2. - L'article 8 du même décret est modifié comme suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les attachés stagiaires mentionnés au 1o de l'article 7 du présent décret sont recrutés par la voie d'un concours externe ouvert par spécialité et d'un concours interne. La liste des spécialités du concours externe est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. » II. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les limites de 25 % au moins et de 33 % au plus des emplois mis aux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services publics, dont trois ans au moins dans un service statistique ou d'études économiques figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. » III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne et le nombre de postes à pourvoir par spécialité au titre du concours externe. » Art. 3. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Les emplois mis au concours externe au titre de l'une des spécialités qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats ayant concouru dans la spécialité correspondante peuvent être attribués aux lauréats des autres spécialités dans la limite de 25 % des emplois offerts audit concours. « Après réattribution, le cas échéant, des emplois mis au concours externe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, les emplois ouverts aux concours externe et interne qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 15 % du total des places mises aux concours. « En cas de report des emplois demeurés vacants du concours interne vers le concours externe, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent précise la répartition de ces emplois par spécialité. » Art. 4. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Les candidats recrutés en application de l'article 8 du présent décret sont nommés attachés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée de un an et neuf mois pendant lequel ils suivent une scolarité dans les conditions fixées par le décret du 27 juin 1994 susvisé. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. « Les stagiaires perçoivent le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération pendant la première année de stage et au deuxième indice de leur rémunération pendant la deuxième année de stage. « Les stagiaires qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à leur indice de rémunération, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation. » Art. 5. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information peut, conformément aux dispositions à l'article 25 du décret du 27 juin 1994 susvisé, autoriser le redoublement de certains attachés stagiaires qui suivent la scolarité mentionnée à l'article 23 du même décret. « S'ils n'y sont pas autorisés, les intéressés sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 ci-après. » Art. 6. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Les attachés stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont classés au 1er échelon avec un an d'ancienneté conservée, sans préjudice des dispositions de l'article 17 ci-dessous. Le redoublement de la scolarité prononcé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 ci-dessus n'est pas pris en compte pour le classement des intéressés. Les autres stagiaires peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. » Art. 7. - L'article 14 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006568924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.