Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Les emplois mis au concours externe au titre de l'une des spécialités qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats ayant concouru dans la spécialité correspondante peuvent être attribués aux lauréats des autres spécialités dans la limite de 25 % des emplois offerts audit concours. « Après réattribution, le cas échéant, des emplois mis au concours externe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, les emplois ouverts aux concours externe et interne qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 15 % du total des places mises aux concours. « En cas de report des emplois demeurés vacants du concours interne vers le concours externe, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent précise la répartition de ces emplois par spécialité. » Art. 4. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Les candidats recrutés en application de l'article 8 du présent décret sont nommés attachés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée de un an et neuf mois pendant lequel ils suivent une scolarité dans les conditions fixées par le décret du 27 juin 1994 susvisé. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. « Les stagiaires perçoivent le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération pendant la première année de stage et au deuxième indice de leur rémunération pendant la deuxième année de stage. « Les stagiaires qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à leur indice de rémunération, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation. » Art. 5. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information peut, conformément aux dispositions à l'article 25 du décret du 27 juin 1994 susvisé, autoriser le redoublement de certains attachés stagiaires qui suivent la scolarité mentionnée à l'article 23 du même décret. « S'ils n'y sont pas autorisés, les intéressés sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 ci-après. » Art. 6. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Les attachés stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont classés au 1er échelon avec un an d'ancienneté conservée, sans préjudice des dispositions de l'article 17 ci-dessous. Le redoublement de la scolarité prononcé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 ci-dessus n'est pas pris en compte pour le classement des intéressés. Les autres stagiaires peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. » Art. 7. - L'article 14 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. » Art. 8. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16. - Les attachés qui ont suivi la scolarité mentionnée à l'article 23 du décret du 27 juin 1994 susvisé sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité d'attaché stagiaire. « Cette période peut être augmentée d'une durée égale à celle de la prolongation de la scolarité effectuée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 12 du présent décret et diminuée, le cas échéant, de la période excédant la durée légale du service national actif. « En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'attaché stagiaire, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor une somme au plus égale au montant du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus et de l'indemnité de résidence perçus pendant son séjour à l'école majoré du montant des droits de scolarité mentionnés au premier alinéa de l'article 20 du décret du 27 juin 1994 susvisé, correspondant à la durée de la scolarité qu'il a effectuée en qualité d'attaché stagiaire à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Cette somme est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. » Art. 9. - A l'article 17 du même décret, il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités prévues au IV ci-dessus, à l'exception de celles prévues à son dernier alinéa. »