Décret n°2001-863 du 14 septembre 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2001.

TexteDécret n°2001-863 du 14 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006602042
Texte parentLEGITEXT000005631475
Référencearticle 5 du décret n°2001-863 du 14 septembre 2001 (version du 21 septembre 2001)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission est assuré par le service central des enquêtes et études statistiques de la direction des affaires financières du ministère de l'agriculture et de la pêche. Le rapport est élaboré et présenté à la commission par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en liaison avec la direction des affaires financières et la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.

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