Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2001-874 du 20 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006379663
Texte parentLEGITEXT000005631484
Référencearticle 16 du décret n°2001-874 du 20 septembre 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. « A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. « Cette liste est distincte pour chacun des concours. « En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. « Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. » V. - L'article 17 est rédigé ainsi qu'il suit : «
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