Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-874 du 20 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006379654
Texte parentLEGITEXT000005631484
Référencearticle 8 du décret n°2001-874 du 20 septembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. » Art. 4. - Le décret no 88-557 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 11 est rédigé ainsi qu'il suit : « Art. 11. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. « Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. « En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise le concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi. « Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité. » II. - L'article 12 est rédigé ainsi qu'il suit : « Art. 12. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation. « Le jury comprend au moins : « a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un de catégorie A et un du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; « b) Deux personnalités qualifiées ; « c) Deux élus locaux. « En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires de catégorie A doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège. « L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. « Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne. « Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. « Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. » III. - L'article 13 est rédigé ainsi qu'il suit : « Art. 13. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. « Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. « Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. » IV. - L'article 14 est rédigé ainsi qu'il suit : « Art. 14. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. « A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. « Cette liste est distincte pour chacun des concours. « En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. « Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. » V. - L'article 15 est rédigé ainsi qu'il suit : « Art. 15. - Au vu des listes d'admission, le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. » Art. 5. - Le décret no 88-559 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 4 est rédigé ainsi qu'il suit : « Art. 4. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. « Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. « En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi. « Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers. » II. - L'article 6 est rédigé ainsi qu'il suit : « Art. 6. - Les membres des jurys sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. « Le jury comprend au moins : « a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ; « b) Deux personnalités qualifiées ; « c) Deux élus locaux. « Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés. « Les membres des jurys sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées. « L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. « Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. « Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury. » III. - L'article 7 est rédigé ainsi qu'il suit : « Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. « Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. « Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat. » IV. - L'article 8 est rédigé ainsi qu'il suit : « Art. 8. - Pour les concours visés au 1 de l'article 2 et à l'article 3-1, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. « A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission. « Cette liste est distincte pour chacun des concours. « En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. « Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. » V. - L'article 9 est rédigé ainsi qu'il suit : «

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.