Décret n°2001-874 du 20 septembre 2001 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-874 du 20 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006379656
Texte parentLEGITEXT000005631484
Référencearticle 9 du décret n°2001-874 du 20 septembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. « Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. « En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi. « Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. » II. - L'article 10 est rédigé ainsi qu'il suit : «

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