1. L'Etat prend en charge les analyses réalisées pour la confirmation de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire, sous réserve que la suspicion ait été déclarée au directeur des services vétérinaires, qui précise les prélèvements à réaliser et autorise la mise en oeuvre des analyses.
Arrêté du 10 septembre 2001 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2001.
TexteArrêté du 10 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006642157
Texte parentLEGITEXT000005631486
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