Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice. « Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement d'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière. « Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités d'application de ces dispositions. » Art. 2. - Après le premier alinéa de l'article 11 du décret du 24 février 1984 susvisé sont insérées les dispositions suivantes : « La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article 5 ci-dessus est publiée au Journal officiel et fait l'objet d'une liste distincte. » Art. 3. - A la fin de l'article 13 du décret du 24 février 1984 susvisé sont insérées les dispositions suivantes : « ainsi que de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article 5 ci-dessus. » Art. 4. - Il est inséré dans ce même décret un article 27-1 rédigé ainsi qu'il suit : « Art. 27-1. - Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article 5 du présent décret, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département. » Art. 5. - Le 4o de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 4o Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article 5 du présent décret. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les modalités d'attribution et le montant de cette allocation. »