Décret n°2001-876 du 19 septembre 2001 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-876 du 19 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724922
Texte parentLEGITEXT000005631488
Référencearticle 8 du décret n°2001-876 du 19 septembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Il est inséré dans le décret du 24 février 1984 susvisé un article 39-1 ainsi rédigé : « Art. 39-1. - Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles 37, 38 et 39 du présent décret qui bénéficient de l'indemnité prévue au 6o du premier alinéa de l'article 28 du présent décret, le versement de celle-ci est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article 40 du présent décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.