Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3-1. - Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le préfet de région établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice. « Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de l'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière. « Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités d'application de ces dispositions. » Art. 2. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 4 du décret du 29 mars 1985 susvisé, un deuxième alinéa ainsi rédigé : « La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article 3-1 ci-dessus est publiée au Journal officiel et fait l'objet d'une liste distincte. » Art. 3. - A la fin de l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article 3-1 ci-dessus. »