1. Les produits mentionnés à l'article 2 du présent décret, lorsqu'ils sont destinés à des utilisateurs non professionnels, doivent présenter une concentration pondérale maximale en chlore actif inférieure à 10 % et une concentration pondérale maximale en hydroxyde de sodium libre inférieure ou égale à 1,5 %.
Décret n°2001-881 du 25 septembre 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2001.
TexteDécret n°2001-881 du 25 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006599974
Texte parentLEGITEXT000005631493
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.