Décret n°2001-881 du 25 septembre 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2001.

TexteDécret n°2001-881 du 25 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006599974
Texte parentLEGITEXT000005631493
Référencearticle 3 du décret n°2001-881 du 25 septembre 2001 (version du 27 septembre 2001)Légifrance →

1. Les produits mentionnés à l'article 2 du présent décret, lorsqu'ils sont destinés à des utilisateurs non professionnels, doivent présenter une concentration pondérale maximale en chlore actif inférieure à 10 % et une concentration pondérale maximale en hydroxyde de sodium libre inférieure ou égale à 1,5 %.

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