1. Pour tenir compte de l'instabilité des produits mentionnés au second alinéa de l'article 2 du présent décret, une dégradation du sixième par rapport à la concentration en chlore actif indiquée est admise lorsqu'elle est constatée postérieurement à la sortie de l'atelier de conditionnement.
Décret n°2001-881 du 25 septembre 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 septembre 2001.
TexteDécret n°2001-881 du 25 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006599982
Texte parentLEGITEXT000005631493
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