1. L'étiquetage des récipients contenant les produits mentionnés à l'article 2 du présent décret, lors de la détention en vue de la vente, de la mise en vente et de la vente ou de la distribution à titre gratuit, doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les deux indications suivantes : la dénomination de vente et la concentration en chlore actif, exprimée en pourcentage.
2. Pour les produits mentionnés au second alinéa de l'article 2 du présent décret qui sont destinés à des utilisateurs non professionnels, l'étiquetage doit comporter en outre les cinq mentions suivantes :
3. 1. La date de fabrication, par inscription sans abréviation de la quinzaine du mois de fabrication ;
4. 2. Le délai limite d'utilisation fixé par le professionnel responsable du produit ;
5. 3. La quantité d'eau de Javel présentant une concentration pondérale de 2,5 % de chlore actif que le contenu de l'emballage permet d'obtenir par dilution dans l'eau ;
6. 4. La mention à conserver au frais et à l'abri de la lumière et du soleil ;
7. 5. La mention appelant à conserver lesdits produits hors de portée des enfants.