Décret n°2001-881 du 25 septembre 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2001.

TexteDécret n°2001-881 du 25 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006599991
Texte parentLEGITEXT000005631493
Référencearticle 5 du décret n°2001-881 du 25 septembre 2001 (version du 27 septembre 2001)Légifrance →

1. L'étiquetage des récipients contenant les produits mentionnés à l'article 2 du présent décret, lors de la détention en vue de la vente, de la mise en vente et de la vente ou de la distribution à titre gratuit, doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les deux indications suivantes : la dénomination de vente et la concentration en chlore actif, exprimée en pourcentage.

2. Pour les produits mentionnés au second alinéa de l'article 2 du présent décret qui sont destinés à des utilisateurs non professionnels, l'étiquetage doit comporter en outre les cinq mentions suivantes :

3. 1. La date de fabrication, par inscription sans abréviation de la quinzaine du mois de fabrication ;

4. 2. Le délai limite d'utilisation fixé par le professionnel responsable du produit ;

5. 3. La quantité d'eau de Javel présentant une concentration pondérale de 2,5 % de chlore actif que le contenu de l'emballage permet d'obtenir par dilution dans l'eau ;

6. 4. La mention à conserver au frais et à l'abri de la lumière et du soleil ;

7. 5. La mention appelant à conserver lesdits produits hors de portée des enfants.

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