Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-894 du 26 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006617315
Texte parentLEGITEXT000005631508
Référencearticle 10 du décret n°2001-894 du 26 septembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française. « La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le délai prévu à l'article 2-1 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu'à la production de ces renseignements. « Le délai prévu au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée court à compter de la date de réception de la notification par le propriétaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.