1. Les dispositions de l'article 2-2 du décret du 29 janvier 1993 susvisé sont applicables à celles des demandes de certificat, déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur lesquelles le ministre chargé de la culture n'a pas encore statué à cette date et pour lesquelles le délai prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, n'est pas expiré.
Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2001.
TexteDécret n°2001-894 du 26 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006617319
Texte parentLEGITEXT000005631508
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.