Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2001.

TexteDécret n°2001-894 du 26 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006617319
Texte parentLEGITEXT000005631508
Référencearticle 14 du décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 (version du 29 septembre 2001)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 2-2 du décret du 29 janvier 1993 susvisé sont applicables à celles des demandes de certificat, déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur lesquelles le ministre chargé de la culture n'a pas encore statué à cette date et pour lesquelles le délai prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, n'est pas expiré.

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