Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-894 du 26 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006617311
Texte parentLEGITEXT000005631508
Référencearticle 6 du décret n°2001-894 du 26 septembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 4 est remplacé par les articles 4 et 4-1 ainsi rédigés : « Art. 4. - Le certificat est remis au demandeur contre récépissé ou lui est transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « Art. 4-1. - Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du propriétaire et sur présentation du certificat original, une attestation valant nouveau certificat à compter de la date d'expiration de ce dernier, d'une durée de quinze ans pour les biens dont l'ancienneté était inférieure ou égale à cent ans à la date de la délivrance du certificat initial, et sans limite de durée pour les autres biens. « Les dispositions de l'article 4 sont applicables à l'attestation mentionnée au premier alinéa. « Le formulaire de demande d'attestation et le modèle d'attestation sont établis par arrêté du ministre chargé de la culture. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.