Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - L'article 4 est remplacé par les articles 4 et 4-1 ainsi rédigés : « Art. 4. - Le certificat est remis au demandeur contre récépissé ou lui est transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « Art. 4-1. - Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du propriétaire et sur présentation du certificat original, une attestation valant nouveau certificat à compter de la date d'expiration de ce dernier, d'une durée de quinze ans pour les biens dont l'ancienneté était inférieure ou égale à cent ans à la date de la délivrance du certificat initial, et sans limite de durée pour les autres biens. « Les dispositions de l'article 4 sont applicables à l'attestation mentionnée au premier alinéa. « Le formulaire de demande d'attestation et le modèle d'attestation sont établis par arrêté du ministre chargé de la culture. »