Référencearticle 10 du décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 (version du 2 octobre 2001)Légifrance →
1. Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisies par le candidat.
2. Le président du jury transmet cette liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours qui établit la liste d'aptitude.
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