Référencearticle 11 du décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 (version du 2 octobre 2001)Légifrance →
1. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisies par chaque candidat.
2. Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours réservé dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
3. Tout candidat inscrit sur la liste d'aptitude peut être recruté en qualité de stagiaire par l'autorité territoriale qui a demandé l'ouverture d'un poste au concours réservé.
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