Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2001.

TexteDécret n°2001-898 du 28 septembre 2001
RattachementTITRE III : CONCOURS RÉSERVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006379675
Texte parentLEGITEXT000005631516
Référencearticle 8 du décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 (version du 2 octobre 2001)Légifrance →

1. Les collectivités et établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée déclarent à l'autorité compétente pour organiser les concours réservés le nombre de postes pour lesquels ils demandent l'ouverture de ces concours. Ces postes doivent être occupés, ou avoir été occupés, par des agents non titulaires remplissant les conditions énumérées aux articles 4 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

2. Le concours est ouvert par l'autorité compétente pour organiser les concours prévus par les statuts particuliers des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret.

3. Chaque concours fait l'objet d'un arrêté qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes ouverts, le cas échéant, par spécialité ou par discipline et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

4. Il fait également l'objet d'une publicité dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

5. Les modalités de désignation et de composition des jurys sont celles prévues par les décrets fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour les cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.