Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2001.

TexteDécret n°2001-898 du 28 septembre 2001
RattachementTITRE III : CONCOURS RÉSERVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006379676
Texte parentLEGITEXT000005631516
Référencearticle 9 du décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 (version du 2 octobre 2001)Légifrance →

1. Les candidats aux concours réservés doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

2. Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel.

3. Outre la justification des titres ou diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae, et, le cas échéant, des attestations de stages ou de formations, des titres, des travaux ou des oeuvres.

4. Le concours réservé comporte un entretien avec le jury. L'entretien a pour objet d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois concerné. La durée de cet entretien est fixée à vingt minutes, sauf pour l'accès aux cadres d'emplois de catégorie A, où elle est de trente minutes. Il est attribué une note de 0 à 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.