Décret n°2001-902 du 28 septembre 2001 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-902 du 28 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568794
Texte parentLEGITEXT000005631520
Référencearticle 3 du décret n°2001-902 du 28 septembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs comprend deux classes : 1o La classe normale, qui comprend huit échelons ; 2o La hors-classe, qui comprend six échelons. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 30 % de l'effectif budgétaire global du corps. Le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs comprend deux classes : 1o La classe normale, qui comporte huit échelons ; 2o La hors-classe, qui comporte deux échelons. » Art. 2. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candiddats. Les modalités ainsi que le programme du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique. Peuvent se présenter au concours : 1o Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi, classé en catégorie A ou de même niveau, de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou des établissements publics qui en dépendent et justifiant de huit ans de services publics. Cette durée est ramenée à cinq ans pour les fonctionnaires titulaires du diplôme de l'INSEP ; 2o Les personnels de catégorie A ayant exercé, pendant trois ans au moins, les fonctions de directeur d'établissement relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, de directeur technique national, de directeur départemental ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs. » Art. 3. - Le 2o de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Dans la limite d'une inscription pour neuf intervenues au titre du 1o ci-dessus, les personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'article 14 ci-dessus, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quinze ans de service en qualité d'agent de l'Etat dont au moins dix ans au sein de l'administration de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics. »

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