Décret n°2001-903 du 28 septembre 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2001.

TexteDécret n°2001-903 du 28 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568804
Texte parentLEGITEXT000005631523
Référencearticle 2 du décret n°2001-903 du 28 septembre 2001 (version du 5 octobre 2001)Légifrance →

1. Les fonctionnaires recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini au 2 de l'article 8 du décret du 13 avril 1962 susvisé, qui sont titularisés dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier, à compter de la même date, des conditions de classement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat prévues à l'article 12 du décret du 13 avril 1962 susvisé.

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