1. Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet pour les dossiers instruits par les caisses gestionnaires de l'indemnité prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est fixé à six mois. Ce délai ne court qu'à partir du moment où la caisse gestionnaire a accusé réception du dossier complet.
Décret n°2001-907 du 3 octobre 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2001.
TexteDécret n°2001-907 du 3 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006549826
Texte parentLEGITEXT000005631527
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