Décret n°2001-907 du 3 octobre 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 juin 2012.

TexteDécret n°2001-907 du 3 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000024777022
Texte parentLEGITEXT000005631527
Référencearticle 5 du décret n°2001-907 du 3 octobre 2001 (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à neuf mois en ce qui concerne :

2. a) L'autorisation d'importation et d'exportation de poudres et substances explosives, mentionnée par le décret du 10 septembre 1971 susvisé ;

3. b) Le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert d'armes à feu et de munitions vers et en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, mentionnés par le décret du 6 mai 1995 susvisé ;

4. c) L'autorisation d'importation et d'exportation de produits contingentés ou soumis à des mesures de commerce extérieur (produits industriels et agricoles), délivrée en vertu du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer, et sous réserve des dispositions applicables du droit communautaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024777022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.