Arrêté du 4 octobre 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 4 octobre 2001
RattachementTITRE III : CONDITIONS FINANCIÈRES.
IdentifiantLEGIARTI000046887391
Texte parentLEGITEXT000005631532
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 octobre 2001 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque les prêts sont à taux révisable ou en cas de prêts mixtes définis au deuxième alinéa de l'article D. 331-73 :

2. - pour l'application du 3° a de l'article D. 331-75, la variation maximale à la hausse du taux par rapport au taux initial est fixée à 300 points de base ;

3. - pour l'application des 3° b et 3° c du même article, l'augmentation annuelle des échéances de remboursement ne peut excéder la variation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac et l'allongement de la durée est plafonné à 20 % de la durée initiale du prêt ; si le montant de l'échéance est resté constant pendant une durée supérieure à un an, cette augmentation ne pourra excéder la variation sur la même durée de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac, plafonnée à 12 % de l'échéance précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046887391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.