Arrêté du 4 octobre 2001 · Article

Article Annexe II

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2001 au 1er février 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 octobre 2001
Rattachement
Normes minimales d'habitabilité
  1. Annexes
  2. Normes minimales d'habitabilité
IdentifiantLEGIARTI000006832491
Texte parentLEGITEXT000005631532
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 4 octobre 2001 (version du 6 octobre 2001)Légifrance →

1. I - Normes générales relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement de l'immeuble.

2. 1.1 - Etanchéité - Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.

3. 1.2 - Parties communes - Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.

4. La couverture est étanche. Les souches de cheminées, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état.

5. Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.

6. Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave, ainsi que les combles sont dégagés et en bon état d'entretien.

7. 1.3 - Canalisations - Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux vannes.

8. Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchés au réseau public de distribution s'il existe ; en cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.

9. II - Normes relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement des logements ou des pièces isolées.

10. 2.1 - Normes dimensionnelles - Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil, et des pièces de service telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances

11. Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisance), un coin cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce principale.

12. Un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipement destiné à faire la cuisine est considéré comme une pièce isolée.

13. La surface habitable d'un logement est égale ou supérieure à 16 mètres carrés, celle d'une pièce isolée à 9 mètres carrés.

14. La moyenne des surfaces habitables des pièces principales est de 9 mètres carrés au moins ; aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à 7 mètres carrés.

15. La surface habitable d'un logement ou d'une pièce est la surface de plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cage d'escaliers, gaines, ébrasement de portes et de fenêtres.

16. La hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est égale au moins à 2,30 mètres.

17. 2.2 - Ouverture et ventilation - Toutes les pièces principales des logements et les pièces isolées sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre

18. La ventilation des logements et des pièces isolées est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance, la salle d'eau ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale), complétée éventuellement par des dispositifs de ventilation dans les pièces principales.

19. 2.3 - Installation de la cuisine ou du coin cuisine - La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine, comporte un évier avec siphon, raccordé à une chute d'eaux usées sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide).

20. La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires en vigueur ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.

21. 2.4 - Installation du gaz et de l'électricité - Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.

22. Le logement ou la pièce isolée est pourvu d'une alimentation électrique, conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.

23. 2.5 - Equipement sanitaire - Tout logement comporte :

24. Un wc intérieur, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau dans le cas de fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau.

25. Dans les logements de plus de deux pièces principales, le wc est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas.

26. Une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide .

27. Toutefois, les logements d'une ou deux pièces principales pourront ne comporter :

28. Qu'une pièce où est situé un wc avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ne communiquant pas directement avec la cuisine ainsi qu'un lavabo avec eau chaude et froide.

29. Ou qu'une salle d'eau (ou un coin douche) situé dans une pièce de service, le cabinet d'aisances à usage privatif étant situé à l'étage ou à un demi-palier de distance.

30. La pièce isolée est équipée au minimum d'un lavabo avec eau courante chaude et froide et comporte l'usage d'un cabinet d'aisances collectif, situé à l'étage ou à un demi-palier de distance et desservant au plus cinq chambres.

31. 2.6 - Chauffage - Les équipements de chauffage, à l'exception de certains appareils dont la conception l'interdit, comportant un dispositif de réglage automatique de température.

32. Si le logement ou la pièce isolée n'est pas pourvu de chauffage central individuel ou collectif, il doit cependant comporter :

33. a) Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif, en sus des appareils nécessaires à la cuisine, choisi parmi les suivants :

34. Poêle à charbon, mazout ou bois raccordé à un conduit d'évacuation de fumée. Si l'installation existe, son bon état de fonctionnement doit être vérifié ;

35. Radiateur à gaz fixe avec évacuation des gaz brûlés par ventouse ou raccordement à un conduit d'évacuation des gaz brûlés ;

36. Un appareil électrique fixe.

37. b) Dans les logements de trois ou quatre pièces principales, deux dispositifs au moins, si possible du même type.

38. c) Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au moins, si possible du même type.

39. La pièce isolée est pourvue de l'un des dispositifs énumérés ci-dessus.

40. Ces dispositifs permettront d'assurer une température suffisante dans chacune des pièces.

Nota : NOTA : Abrogation applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er février 2005 (arrêté du 31 janvier 2005, art. 2).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006832491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.