Décret n°2001-919 du 5 octobre 2001 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-919 du 5 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006780344
Texte parentLEGITEXT000005631540
Référencearticle 6 du décret n°2001-919 du 5 octobre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 14 du même décret est ainsi modifié : I. - Au 1 : - les montants de : « 41 500 F », « 20 000 F », « 32 482 F » et « 15 654 F » fixés au premier tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 42 102 F », « 20 290 F », « 32 953 F » et « 15 881 F » ; - les montants de : « 4 000 F » et « 3 131 F » fixés au deuxième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F » et « 3 176 F » ; - les montants de : « 1 400 F » et « 1 096 F » fixés au troisième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 1 420 F » et « 1 112 F » ; - les montants de : « 3 500 F » et « 2 739 F » fixés au quatrième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 3 551 F » et « 2 779 F » ; - les montants de « 4 000 F », « 7 500 F », « 3 131 F » et « 5 870 F » fixés au cinquième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F », « 7 609 F », « 3 176 F » et « 5 955 F ». II. - Au 2 : - les montants de : « 41 500 F », « 20 000 F », « 9 018 F » et « 4 346 F » fixés au premier tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 42 102 F », « 20 290 F », « 9 149 F » et « 4 409 F » ; - les montants de « 4 000 F » et « 869 F » fixés au deuxième tiret sont remplacés respectivement par les montants de « 4 058 F » et « 882 F » ; - les montants de : « 1 400 F » et « 304 F » fixés au troisième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 1 420 F » et « 308 F » ; - les montants de : « 3 500 F » et « 761 F » fixés au quatrième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 3 551 F » et « 772 F » ; - les montants de : « 4 000 F », « 7 500 F », « 869 F » et « 1 630 F » fixés au cinquième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F », « 7 609 F », « 882 F » et « 1 654 F ».

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