1. Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux de boucherie de l'espèce bovine expédiés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne sur le territoire national doivent provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.
Arrêté du 14 août 2001 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2001.
TexteArrêté du 14 août 2001
RattachementContrôles à destination.
IdentifiantLEGIARTI000006642183
Texte parentLEGITEXT000005631541
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