Arrêté du 14 août 2001 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2001.

TexteArrêté du 14 août 2001
RattachementContrôles à destination.
IdentifiantLEGIARTI000006642184
Texte parentLEGITEXT000005631541
Référencearticle 11 de l'arrêté du 14 août 2001 (version du 9 octobre 2001)Légifrance →

1. Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce bovine doivent :

2. 1° Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique ;

3. 2° Avoir présenté dans les trente jours précédant le chargement :

4. a) Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de six semaines : un résultat favorable à une intradermotuberculination ; cette intradermotuberculination n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne reconnu, conformément à la décision 99/467/CE, officiellement indemne de tuberculose bovine ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu en application de la directive 97/12/CE susvisée ;

5. b) Lorsqu'il s'agit d'animaux non castrés âgés de plus d'un an :

6. un résultat favorable à une épreuve de recherche de la brucellose par un test agréé ; ce contrôle sérologique n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne reconnu, conformément à la décision 99/466/CE, officiellement indemne de brucellose bovine ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu en application de la directive 97/12/CE susvisée.

7. Toutefois, les bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande et originaires de certains Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est établie par instruction du ministre chargé de l'agriculture, peuvent ne pas être soumis à l'épreuve de recherche de la brucellose ;

8. c) Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus d'un an : un résultat favorable à une épreuve de recherche de la leucose bovine enzootique par un test agréé ; ce contrôle sérologique n'est pas nécessaire si les animaux proviennent d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne reconnu, conformément à la décision 99/465/CE, officiellement indemne de leucose bovine enzootique ou d'un Etat membre ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant partie d'un réseau de surveillance reconnu en application de la directive 97/12/CE susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.