1. Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux d'élevage, de rente ou de boucherie de l'espèce porcine expédiés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne vers un département reconnu indemne de la maladie d'Aujeszky par la décision 93/24/CEE ou vers un département dont le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky est reconnu par la décision 93/244/CEE doivent répondre aux garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky fixées par ces décisions communautaires.
Arrêté du 14 août 2001 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2001.
TexteArrêté du 14 août 2001
RattachementContrôles à destination.
IdentifiantLEGIARTI000006642185
Texte parentLEGITEXT000005631541
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