Arrêté du 14 août 2001 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2001.

TexteArrêté du 14 août 2001
RattachementContrôles à destination.
IdentifiantLEGIARTI000006642187
Texte parentLEGITEXT000005631541
Référencearticle 14 de l'arrêté du 14 août 2001 (version du 9 octobre 2001)Légifrance →

1. Sans préjudice des contrôles prévus par la décision de la Commission n° 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le prélèvement d'échantillons en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination :

2. 1° En cas de transit par un centre de rassemblement agréé d'animaux des espèces bovine et porcine destinés à être réexpédiés sur le territoire national, les animaux en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis préalablement à leur mise sur le marché national à un contrôle documentaire et d'identité par le responsable du centre. Toute anomalie doit être notifiée au directeur des services vétérinaires ;

3. 2° En cas de transit par un centre de rassemblement agréé, les bovins et porcins de boucherie en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être conduits après le marché à un abattoir pour y être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard dans les trois jours ouvrables après leur arrivée au centre de rassemblement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.