Arrêté du 14 août 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2001.

TexteArrêté du 14 août 2001
RattachementContrôles à l'origine.
IdentifiantLEGIARTI000006642176
Texte parentLEGITEXT000005631541
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 août 2001 (version du 9 octobre 2001)Légifrance →

1. Pour faire l'objet d'une expédition vers un autre Etat membre de l'Union européenne, les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent :

2. 1° Faire l'objet d'un contrôle d'identification et d'un examen clinique effectués par un vétérinaire officiel, le jour du chargement, et ne présenter aucun signe clinique de maladie ;

3. 2° Provenir d'une exploitation placée sous contrôle vétérinaire officiel ;

4. 3° Ne pas avoir été acquis dans une exploitation ni dans une zone faisant l'objet, pour des motifs de police sanitaire, d'une interdiction ou d'une restriction concernant l'espèce en cause, conformément à la législation nationale et communautaire ;

5. 4° Etre identifiés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

6. 5° Ne pas être des animaux à abattre ni faire l'objet de restrictions de police sanitaire dans le cadre d'un programme national ou régional d'éradication des maladies contagieuses ou infectieuses ;

7. 6° Etre acheminés de l'exploitation d'origine au lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés, sans entrer en contact avec d'autres bi-ongulés ne répondant pas au même statut sanitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.