Arrêté du 14 août 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2001.

TexteArrêté du 14 août 2001
RattachementContrôles à l'origine.
IdentifiantLEGIARTI000006642177
Texte parentLEGITEXT000005631541
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 août 2001 (version du 9 octobre 2001)Légifrance →

1. 1° Sans préjudice des dispositions fixées dans l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé, et notamment celles relatives à l'établissement du plan de marche, les animaux des espèces bovine et porcine expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne doivent être accompagnés au cours de leur transport vers leur lieu de destination :

2. a) De leur passeport en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine ;

3. b) D'un certificat sanitaire d'exportation conforme, selon l'espèce, au modèle officiel correspondant présenté à l'annexe du présent arrêté.

4. Ce certificat doit comporter un seul feuillet et un numéro de série ou, lorsque plus d'une page est nécessaire, celles-ci doivent être disposées de manière que chaque paire ou groupe de pages fasse partie d'un tout indivisible et comporte le même numéro de série.

5. Le certificat sanitaire doit être en langue française et dans au moins une des langues officielles du pays de destination.

6. Il doit être rédigé le jour du contrôle sanitaire.

7. Sa durée de validité est de dix jours à compter de la date du contrôle sanitaire.

8. 2° Les contrôles sanitaires pour la délivrance du certificat sanitaire (y compris des garanties supplémentaires) pour un lot d'animaux peuvent être effectués dans l'exploitation d'origine ou dans un centre de rassemblement dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

9. 3° Il est procédé par les services vétérinaires départementaux concernés à l'enregistrement de la déclaration d'expédition des animaux dans le système ANIMO le jour de la délivrance du certificat sanitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.