Arrêté du 14 août 2001 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2001.

TexteArrêté du 14 août 2001
RattachementContrôles à l'origine.
IdentifiantLEGIARTI000006642181
Texte parentLEGITEXT000005631541
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 août 2001 (version du 9 octobre 2001)Légifrance →

1. Peuvent également être expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie qui ont transité par un ou plusieurs centres de rassemblement agréés.

2. Dans ce cas :

3. 1° Le centre doit être situé dans une zone indemne d'épizootie ;

4. 2° Les animaux doivent avoir été acheminés vers le centre conformément aux dispositions de l'article 3, points 2° à 6° ;

5. 3° Préalablement à leur introduction dans ces établissements, les animaux d'élevage doivent, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, subir un test individuel de recherche de la brucellose bovine dans l'exploitation d'origine.

6. S'agissant de bovins de boucherie ou destinés à la production de viande, les garanties à fournir par les opérateurs concernés peuvent être précisées dans le cadre d'une convention signée avec le directeur des services vétérinaires concerné ;

7. 4° Les centres de rassemblement qui expédient des animaux doivent répondre aux conditions d'équipement et de fonctionnement fixées par l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires et être agréés par le préfet (directeur des services vétérinaires) ;

8. 5° Les animaux ne doivent pas séjourner dans un centre de rassemblement agréé plus de six jours sous réserve que le délai écoulé depuis la date de sortie de l'exploitation d'élevage d'origine n'excède pas trente jours ;

9. 6° Le certificat sanitaire, établi par le directeur des services vétérinaires du département d'implantation du centre de rassemblement agréé à partir duquel les animaux sont expédiés, doit porter les coordonnées de ce centre, son numéro d'agrément et reprendre l'ensemble des garanties fixées par la réglementation en vigueur ;

10. 7° En cas de transit par un centre de rassemblement agréé d'animaux des espèces bovine et porcine destinés à être réexpédiés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les animaux en provenance d'un Etat membre sont soumis préalablement à leur réexpédition à un contrôle documentaire et d'identité.

11. Le directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre de rassemblement de transit délivre un nouveau certificat pour l'Etat membre destinataire, où est inscrit le numéro de série du certificat original ; ce certificat est joint au certificat original ou à une copie certifiée conforme du certificat original.

12. Dans ce cas, la durée de validité du certificat délivré dans le centre de rassemblement de transit ne peut aller au-delà de la date limite de validité du certificat original.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.