Arrêté du 14 août 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2001.

TexteArrêté du 14 août 2001
RattachementContrôles à destination.
IdentifiantLEGIARTI000006642182
Texte parentLEGITEXT000005631541
Référencearticle 9 de l'arrêté du 14 août 2001 (version du 9 octobre 2001)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions fixées dans l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé, et notamment celles relatives à l'établissement du plan de marche, les animaux des espèces bovine et porcine introduits sur le territoire national à partir d'un Etat membre de l'Union européenne doivent être accompagnés au cours de leur transport vers le lieu de destination :

2. - de leur passeport en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine ;

3. - d'un certificat sanitaire d'exportation en cours de validité conforme, selon l'espèce, au modèle correspondant fixé par la directive 98/46/CE susvisée, délivré par les autorités vétérinaires du pays d'expédition et attestant des garanties visées aux articles 3, 5, 6 ou 7 du présent arrêté. Le certificat sanitaire doit être rédigé dans au moins une des langues officielles de l'Etat membre d'expédition et en langue française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006642182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.