CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU
TITRE II : CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE
IdentifiantLEGIARTI000031967715
Texte parentLEGITEXT000005631544
Référencearticle 11 du décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 (version du 1er février 2016)Légifrance →
1. Délimitation des emprises
2. Dans les deux ans qui suivent la mise en service ou la remise par l'Etat des divers ouvrages de la concession, il est procédé, aux frais de la société concessionnaire et, au besoin, d'office par l'Etat, à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, à l'exception des emplacements des installations provisoires de chantier et des lieux d'extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession. Cette délimitation est soumise à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale.
3. Le concessionnaire peut ensuite aliéner les terrains situés en dehors des limites d'emprise de la concession, sous réserve des droits des propriétaires expropriés et de l'obligation de restitution à l'Etat des terrains mis à sa disposition en application de l'article 6.1 ci-dessus.
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