Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2001.

TexteDécret n° 2001-923 du 8 octobre 2001
Rattachement
TITRE II : CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE
  1. Annexes
  2. CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU
  3. TITRE II : CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE
IdentifiantLEGIARTI000031963354
Texte parentLEGITEXT000005631544
Référencearticle 12 du décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 (version du 10 octobre 2001)Légifrance →

1. Droits conférés et obligations imposées

2. au concessionnaire

3. 12.1. Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi, tant sur les terrains remis par l'Etat que pour l'acquisition des autres terrains nécessaires à la concession et l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en matière de travaux publics. Il demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui découlent de ces lois et règlements.

4. Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux qu'il pourrait être prévu d'exécuter sur le domaine public.

5. Il est responsable de toutes les démarches qui lui incombent en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la construction de l'Ouvrage et à sa mise en service. Le concessionnaire transmettra une copie des demandes qu'il aura formulées ainsi que les réponses des autorités concernées à l'Autorité chargée du contrôle.

6. Les procédures déjà diligentées par le concédant sont précisées à l'annexe n° 7.

7. 12.2. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux engagements pris dans le cadre des procédures de déclaration d'utilité publique successives du viaduc, notamment au cours de l'instruction mixte, et de satisfaire aux conditions de réalisation dont ont été assorties ces déclarations. Ces prescriptions sont réunies dans les dossiers des engagements de l'Etat visés à l'annexe n° 4.

8. Le concessionnaire désignera un responsable du respect de l'environnement. Ce dernier devra informer l'Autorité chargée du contrôle des conditions de réalisation de sa mission, des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier.

9. 12.3. En fin de chantier, la remise en état du site sera réalisée par le concessionnaire dans les conditions fixées par le dossier des engagements de l'Etat et après accord du concédant.

10. En ce qui concerne les occupations temporaires, la remise des terrains rendus à leurs propriétaires fera l'objet de procès-verbaux auxquels seront joints les états descriptifs et les constats réalisés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031963354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.