Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2001.

TexteDécret n° 2001-923 du 8 octobre 2001
Rattachement
TITRE III : EXPLOITATION ET ENTRETIEN DE L'OUVRAGE
  1. Annexes
  2. CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU
  3. TITRE III : EXPLOITATION ET ENTRETIEN DE L'OUVRAGE
IdentifiantLEGIARTI000031963456
Texte parentLEGITEXT000005631544
Référencearticle 19 du décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 (version du 10 octobre 2001)Légifrance →

1. Agents du concessionnaire

2. Les agents que le concessionnaire emploie pour la surveillance et la garde de l'Ouvrage, ainsi que pour la perception du péage, pourront être commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions ; ces insignes sont tels que ces agents ne puissent être confondus avec le personnel des forces de police.

3. L'Etat pourra, par ordre de service motivé, requérir leur renvoi hors de la concession.

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