Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

TexteDécret n° 2001-923 du 8 octobre 2001
Rattachement
TITRE III : EXPLOITATION ET ENTRETIEN DE L'OUVRAGE
  1. Annexes
  2. CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU
  3. TITRE III : EXPLOITATION ET ENTRETIEN DE L'OUVRAGE
IdentifiantLEGIARTI000031967710
Texte parentLEGITEXT000005631544
Référencearticle 21 du décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Diffusion de l'information relative à l'exploitation de l'autoroute

2. Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations relatifs à l'exploitation de l'autoroute fixés par instruction du ministre chargé de la voirie nationale.

3. En particulier, le concessionnaire fournit au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic mensuelles, trimestrielles et annuelles qu'il détient et toute autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière. Il fournit également annuellement ses prévisions de trafic sur cinq ans exprimé en trafic moyen journalier annuel.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031967710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.