Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2001.

TexteDécret n° 2001-923 du 8 octobre 2001
Rattachement
TITRE IV : REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
  1. Annexes
  2. CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU
  3. TITRE IV : REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
IdentifiantLEGIARTI000031963481
Texte parentLEGITEXT000005631544
Référencearticle 27 du décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 (version du 10 octobre 2001)Légifrance →

1. Application des péages

2. Sous réserve des dispositions de l'article 16, le concessionnaire restera toujours libre d'imposer, sans modification des tarifs, les mesures restrictives nécessaires afin d'assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et pour l'installation et la protection des chantiers de travaux d'entretien, d'amélioration ou de modification.

3. Le concessionnaire pourra, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, procéder à toutes vérifications auprès des usagers destinées à déterminer le tarif de péage à appliquer.

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