Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2001.

TexteDécret n° 2001-923 du 8 octobre 2001
Rattachement
TITRE IV : REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
  1. Annexes
  2. CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU
  3. TITRE IV : REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
IdentifiantLEGIARTI000031963485
Texte parentLEGITEXT000005631544
Référencearticle 30 du décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 (version du 10 octobre 2001)Légifrance →

1. Exploitation touristique

2. Le concessionnaire et les collectivités territoriales concernées ou leurs groupements pourront prendre toutes les initiatives propres à favoriser l'exploitation touristique du viaduc.

3. Le concessionnaire financera des projets en ce domaine dans la limite maximale de trois millions d'euros (3 000 000 ), valeur novembre 2000.

4. Un comité de gestion et de suivi, présidé par le préfet de l'Aveyron et comprenant des représentants des services concernés de l'Etat, du concessionnaire et des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements, sera mis en place afin de, notamment :

5. - veiller à la cohérence des différents projets proposés ;

6. - sélectionner les projets auxquels le concessionnaire apportera son concours financier ; ces projets devront présenter un lien direct avec l'exploitation touristique du viaduc ;

7. - élaborer des programmations annuelles des contributions des différents financeurs aux projets sélectionnés, y compris, le cas échéant, celles du concessionnaire ; la participation financière du concessionnaire sera étalée sur une période comprise entre la deuxième année suivant la publication du décret d'approbation de la concession et, au plus tard, la dixième année suivant la mise en service de l'Ouvrage ;

8. - procéder à un suivi et à une évaluation des projets engagés.

9. Les projets en ce domaine devront faire l'objet d'une concertation avec les collectivités intéressées ou leurs groupements. Ils seront formalisés par une convention. Ils devront être approuvés par le ministre chargé de la voirie nationale avant tout début d'exécution, sans préjudice du respect des procédures de droit commun applicables par ailleurs.

10. Les projets ne devront pas porter atteinte à l'image architecturale et à la durée d'utilisation du viaduc, à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

11. Pour les projets dont il assurera la maîtrise d'ouvrage, le concessionnaire sera seul responsable du respect des droits éventuels sur l'Ouvrage en matière de propriété intellectuelle.

Aller plus loin

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