Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2001.

TexteDécret n° 2001-923 du 8 octobre 2001
Rattachement
TITRE IV : REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
  1. Annexes
  2. CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU
  3. TITRE IV : REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
IdentifiantLEGIARTI000031963494
Texte parentLEGITEXT000005631544
Référencearticle 32 du décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 (version du 10 octobre 2001)Légifrance →

1. Impôts et taxes

2. Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par le concessionnaire.

3. En cas de modification substantielle ou de création, après entrée en vigueur du présent contrat de concession, d'impôts, de taxes ou de redevances, spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si ces modifications ou créations ont un impact significatif sur la concession. Dans l'affirmative, les parties arrêteront, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre par l'Etat, en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031963494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.