Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2001.

TexteDécret n° 2001-923 du 8 octobre 2001
Rattachement
TITRE IV : REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
  1. Annexes
  2. CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU
  3. TITRE IV : REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
IdentifiantLEGIARTI000031963495
Texte parentLEGITEXT000005631544
Référencearticle 33 du décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 (version du 10 octobre 2001)Légifrance →

1. Garanties

2. 33.1. Afin de garantir la remise en bon état de l'Ouvrage à la date d'expiration de la concession, le concessionnaire constituera, dans les deux mois suivant l'établissement par le concédant du programme d'entretien et de renouvellement visé à l'article 37, une garantie d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme. Cette garantie fera l'objet, tous les ans, de mainlevées partielles et successives. Celles-ci seront proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement et dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée partielle.

3. 33.2. Afin de garantir la remise en bon état de l'Ouvrage en cas de rachat de la concession, y compris au regard des dispositions de l'article 4.5 ci-dessus, le concessionnaire devra, dans les deux mois de la notification du préavis visé à l'article 38.1, constituer une garantie d'un montant égal au produit de trente millions quatre cent quatre-vingt-dix mille euros (30 490 000 Euro) et du coefficient TP(n)/TP(o), où TP(o) est la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index national travaux publics TP02 tel que publié mensuellement au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et TP(n) est la valeur de ce même index au quatrième mois précédant le mois de constitution de la garantie. Cette garantie fera l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de réception visé à l'article 38 ou, en cas de réception avec réserves, dès la levée des réserves.

4. 33.3. Les garanties visées ci-dessus seront constituées sous forme de garanties à première demande émises par des établissements agréés dans les conditions de l'article 145 du code des marchés publics.

Aller plus loin

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