Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2001.

TexteDécret n° 2001-923 du 8 octobre 2001
Rattachement
TITRE IV : REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
  1. Annexes
  2. CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU
  3. TITRE IV : REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
IdentifiantLEGIARTI000031963496
Texte parentLEGITEXT000005631544
Référencearticle 34 du décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 (version du 10 octobre 2001)Légifrance →

1. Imprévision, fait du prince, force majeure

2. En cas de survenance d'un événement relevant de l'imprévision, du fait du prince ou de la force majeure, les parties conviennent de se concerter, à la demande du concessionnaire, selon la procédure définie ci-après, afin d'examiner la nécessité de réviser ou d'aménager les clauses contractuelles, ou de prendre les mesures adaptées à la situation, de nature à assurer la continuité du service public, sur la base des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat et, le cas échéant, par la Cour de justice des Communautés européennes, en la matière.

3. Par cette demande dite de conciliation, préalable à toute action juridictionnelle, le concessionnaire adresse au concédant un dossier faisant précisément état de la cause de l'événement considéré, de ses conséquences sur la concession, le cas échéant assorties de conclusions d'un expert chargé par lui et à ses frais d'étayer sa demande. Cette demande écrite et préalable à la tenue de la réunion de conciliation est également assortie d'une proposition du concessionnaire en vue du traitement de l'événement défavorable considéré.

4. La proposition du concessionnaire sera, le cas échéant, précisément chiffrée et en tout état de cause motivée.

5. Le concédant fixe une réunion d'examen de la demande du concessionnaire dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

6. Les parties, à l'occasion de cette réunion et des réunions successives qu'elles conviennent ensemble de fixer pour poursuivre cet examen, s'attachent de bonne foi à s'entendre sur la réalité de l'événement invoqué ainsi que sur ses causes et, si cela est justifié, sur les remèdes à y apporter en vue, selon les cas, d'atténuer ou de compenser ses conséquences pour le concessionnaire.

7. A l'issue de cette (ou ces) réunion(s), le concédant adresse au concessionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la tenue de la dernière réunion de conciliation, une réponse écrite et motivée, le cas échéant étayée par tout rapport d'expert dont il pourrait souhaiter s'entourer.

8. En cas de désaccord persistant, le concessionnaire peut, à l'issue de cette phase amiable, saisir la juridiction compétente. L'ensemble des documents échangés à l'occasion de la phase de conciliation, et non couverts par la confidentialité protégée par la loi, pourront être transmis à la juridiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031963496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.