Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

TexteDécret n° 2001-923 du 8 octobre 2001
Rattachement
TITRE V : DUREE DE LA CONCESSION - RACHAT MESURES COERCITIVES - DECHEANCE
  1. Annexes
  2. CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU
  3. TITRE V : DUREE DE LA CONCESSION - RACHAT MESURES COERCITIVES - DECHEANCE
IdentifiantLEGIARTI000031967706
Texte parentLEGITEXT000005631544
Référencearticle 36 du décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Durée de la concession

2. 36.1. La concession de l'Ouvrage prendra fin le 31 décembre de la soixante-dix-huitième année suivant celle de la publication du décret d'approbation de la concession.

3. 36.2. Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par le concessionnaire au concédant, le cumul des chiffres d'affaires réels (valeur novembre 2000) actualisés à fin 2000 au taux de 8 % sera égal ou supérieur à trois cent quatre-vingts millions d'euros (380 000 000 €).

4. Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article. La fin anticipée de la concession prendra effet à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel le seuil de trois cent quatre-vingts millions d'euros (380 000 000 €) aura été atteint, et au plus tôt au 31 décembre 2044.

5. La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis au ou repris par le concédant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031967706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.