Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2001.

TexteDécret n° 2001-923 du 8 octobre 2001
Rattachement
TITRE V : DUREE DE LA CONCESSION - RACHAT MESURES COERCITIVES - DECHEANCE
  1. Annexes
  2. CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU
  3. TITRE V : DUREE DE LA CONCESSION - RACHAT MESURES COERCITIVES - DECHEANCE
IdentifiantLEGIARTI000031963507
Texte parentLEGITEXT000005631544
Référencearticle 37 du décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 (version du 10 octobre 2001)Légifrance →

1. Reprise des installations en fin de concession

2. 37.1. A l'expiration du délai résultant des dispositions de l'article 36 ci-dessus et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouvera subrogé dans tous les droits du concessionnaire afférents à la concession.

3. Il entrera immédiatement et gratuitement en possession des biens de retour. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviendront.

4. 37.2. Le cas échéant, les biens de reprise pourront être repris par l'Etat sur la base de leur valeur nette comptable, majorée s'il y a lieu de la TVA à reverser au Trésor public.

5. Les stocks et approvisionnements pourront être repris par l'Etat sur la base de leur valeur nette comptable, majorée s'il y a lieu de la TVA à reverser au Trésor public.

6. 37.3. Le concessionnaire sera tenu de remettre au concédant en bon état d'entretien les ouvrages, les installations, les appareils et leurs accessoires.

7. Sept ans avant la fin du contrat de concession, le concédant établira, après concertation avec le concessionnaire et le cas échéant avec l'aide d'experts :

8. - le programme d'entretien et de renouvellement qui s'avérera nécessaire pour assurer la remise de l'Ouvrage en bon état, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;

9. - le programme des opérations préalables nécessaires à la remise de l'Ouvrage au concédant.

10. Les programmes mentionnés ci-dessus seront notamment conçus de façon à s'assurer du respect des clauses relatives à la "durée d'utilisation de projet" du viaduc.

11. Ils seront exécutés par le concessionnaire et à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état de l'Ouvrage à la date d'expiration de la concession.

12. Les opérations préalables nécessaires à la remise de l'Ouvrage donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux qui pourront être assortis de réserves. Ces réserves devront pouvoir être levées à la date d'expiration de la concession. Il sera alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise de l'Ouvrage.

13. En cas de mise en oeuvre de l'article 36.2 du présent cahier des charges, le délai de sept ans sera réduit en conséquence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031963507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.