Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2001.

TexteDécret n° 2001-923 du 8 octobre 2001
Rattachement
TITRE II : CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE
  1. Annexes
  2. CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU
  3. TITRE II : CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE
IdentifiantLEGIARTI000031963349
Texte parentLEGITEXT000005631544
Référencearticle 7 du décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 (version du 10 octobre 2001)Légifrance →

1. Exécution des travaux

2. 7.1. L'Ouvrage sera exécuté conformément aux prescriptions des articles 3 et 4 du présent cahier des charges dans les conditions précisées aux annexes n° 4, n° 5 et n° 9.

3. 7.2. Le concessionnaire devra respecter pleinement la législation et la réglementation en vigueur qui lui sont applicables en matière de passation de contrats. Le concessionnaire informera en temps utile le concédant des procédures qu'il entend mettre en oeuvre à cet effet pour mettre le concédant en mesure d'en vérifier, le cas échéant, la régularité.

4. Le concédant se réserve le droit de demander au concessionnaire communication de tous contrats passés par ce dernier. Le concédant conservera à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu'ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial précisées comme telles par le concessionnaire.

5. 7.3. Des opérations de communication relatives à l'Ouvrage, et notamment des visites du chantier, pourront être organisées à l'initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations seront définies d'un commun accord entre le concédant ou l'Autorité chargée du contrôle et le concessionnaire.

6. 7.4. Pendant toute la durée de construction de l'Ouvrage, le concessionnaire devra mettre en place les moyens humains et matériels pour permettre, dans de bonnes conditions, l'accueil et l'information du public désirant obtenir des renseignements techniques sur l'Ouvrage. Les moyens mis en place devront être adaptés au fur et à mesure de l'avancement du chantier et en fonction de l'évolution quantitative ou qualitative de la demande.

7. Les renseignements techniques sur l'Ouvrage seront donnés sous réserve du respect du secret en matière commerciale ou industrielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031963349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.