Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2001.

TexteDécret n° 2001-923 du 8 octobre 2001
Rattachement
TITRE II : CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE
  1. Annexes
  2. CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU
  3. TITRE II : CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE
IdentifiantLEGIARTI000031963351
Texte parentLEGITEXT000005631544
Référencearticle 9 du décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 (version du 10 octobre 2001)Légifrance →

1. Procédure préalable

2. à la mise en service de l'Ouvrage

3. Le concessionnaire établira des programmes de réception des ouvrages (partiels en cours de travaux et un programme général en fin d'exécution). Ces programmes devront notamment être conçus de façon à s'assurer du respect des clauses relatives à la "durée d'utilisation de projet" du viaduc. Ils seront soumis, en temps utile, à l'agrément du concédant qui pourra exiger des essais complémentaires appropriés.

4. L'Autorité chargée du contrôle pourra définir des expérimentations complémentaires qui seront réalisées aux frais du concédant par des organismes compétents. Le concessionnaire sera tenu d'apporter son concours plein et entier à la mise en place des instruments nécessaires et de permettre la réalisation des mesures correspondantes. L'Autorité chargée du contrôle transmettra au concessionnaire les résultats des essais effectués, mais conservera l'exclusivité de publication des résultats, sauf accord particulier avec le concessionnaire.

5. Avant toute mise en service de l'Ouvrage, il sera procédé, sur demande du concessionnaire formulée deux mois au moins avant la date prévue pour cette mise en service, par les soins du chef du service désigné par le ministre chargé de la voirie nationale, à une inspection des travaux.

6. Il sera procédé, en outre, quelques jours avant la mise en service, à l'inspection de sécurité.

7. Au vu des procès-verbaux de ces visites, un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale autorisera la mise en service de l'Ouvrage.

8. Cette formalité ne fera pas obstacle à la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d'amélioration, qui feront également l'objet d'un procès-verbal de récolement.

9. Avant l'établissement du procès-verbal de l'inspection des travaux, le concessionnaire devra fournir trois exemplaires, dont un sous forme reproductible (calque et fichier informatique), des documents conformes à l'exécution. Le concédant pourra demander tous compléments ou précisions qu'il estimera utiles à leur sujet.

10. Le concessionnaire transmettra en temps utile à l'Autorité chargée du contrôle la notice de gestion technique du viaduc conformément à l'annexe n° 10 pour permettre, le cas échéant, à celle-ci de formuler des observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031963351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.