Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2001.

TexteDécret n° 2001-923 du 8 octobre 2001
Rattachement
CONVENTION DE CONCESSION POUR LE FINANCEMENT, LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU
  1. Annexes
  2. CONVENTION DE CONCESSION POUR LE FINANCEMENT, LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU
IdentifiantLEGIARTI000031963248
Texte parentLEGITEXT000005631544
RéférenceArticle sans numéro du décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 (version du 10 octobre 2001)Légifrance →

1. Entre l'Etat, représenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, dénommé dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé "le concédant", d'une part,

2. Et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau, dont le siège social est fixé au 143, avenue de Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par M. Jean-François Roverato, président-directeur général, dénommée dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé "le concessionnaire", d'autre part,

3. Sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret pris en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :

4. Article 1er

5. Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau, qui accepte, le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et de ses installations accessoires.

6. Article 2

7. Le concessionnaire s'engage à financer, concevoir, construire, exploiter et entretenir l'ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.

8. Article 3

9. Dans les conditions définies par le cahier des charges, l'Etat remet au concessionnaire les terrains et les ouvrages en sa possession nécessaires à la réalisation de l'Ouvrage.

10. Article 4

11. Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur le viaduc de Millau dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.

12. Article 5

13. La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat les approuvant.

14. Article 6

15. Les frais de publication au Journal officiel et d'impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.

16. Fait à Paris le 27 septembre 2001.

17. Pour l'Etat :

18. Le ministre de l'équipement,

19. des transports et du logement,

20. Jean-Claude Gayssot

21. Pour la Compagnie EIFFAGE

22. du viaduc de Millau :

23. Le président-directeur général,

24. J.-F. Roverato

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